‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 248 sur 411 · DE LA DATION EN PAIEMENT · texte numérisé non relu

DE LA DATION EN PAIEMENT

1592. La dation d’une chose en paiement équivaut à vente et rend celui qui la dnnne ainsi sujet à la même garantie.

La dation en paiement n’est cependant parfaite que par la délivrance de la chose. Elle est assujettie aux dispositions relatives à l’annulation des contrats et paiements contenues dans le titre des Obligations.

SECTION III

DU BAIL A RENTA.

. 1598. L’aliénation d'immeubles à perpétuité par bail à rente équivaut à vente. Elle est soumise aux mêmes règles que le contrat de vente, en autant qu’elles peuvent y être applicables.

1594. La rente peut être payable en argent ou en effats. La nature de cette rente et les règles auxquelles elle est assujettie sont énoncées dans les articles relatifs aux rentes contenus dans le deuxième chapitre du titre premier du livre deuxième.

1595. L'obligation de payer la rente est une obligation personnelle. L'acheteur n'en est pas libéré par le déguerpissement de l’héritage, non plus que par la destruction de la propriété par cas fortuit on force majeure.

TITRE SIXIÈME

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