‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 249 sur 411 · DE L’ÉCHANGE · texte numérisé non relu

DE L’ÉCHANGE

1596. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

{Il s'opère par le seul consentement, comme la vente.] .

1597. Si l’une des parties, même après avoir,

reçu la chose qui lui est donnée en échange, prouve ue l’autre n’en était pes propriétaire, elle ne peut tre forcée à livrer celle qu’elle a promise en contreéchange, mais seulement à rendre celle qu'elle a reçue,

1598. La partie qui est évincée de la chose

v’elle a reçue en échange a le choix de réclamer des

ommages-intérêts ou de répéter cells qu’elle a donnée.

1599. Les règles contenues au titre de la Verte s'appliquent également à l'échange, lorsqu'elles ne re pas incompatibles avec les articles du présent

re.

TITRE SEPTIÈME

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