DE L’ÉCHANGE
1596. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
{Il s'opère par le seul consentement, comme la vente.] .
1597. Si l’une des parties, même après avoir,
reçu la chose qui lui est donnée en échange, prouve ue l’autre n’en était pes propriétaire, elle ne peut tre forcée à livrer celle qu’elle a promise en contreéchange, mais seulement à rendre celle qu'elle a reçue,
1598. La partie qui est évincée de la chose
v’elle a reçue en échange a le choix de réclamer des
ommages-intérêts ou de répéter cells qu’elle a donnée.
1599. Les règles contenues au titre de la Verte s'appliquent également à l'échange, lorsqu'elles ne re pas incompatibles avec les articles du présent
re.
TITRE SEPTIÈME