CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1600. Le contrat de louage a pour objet soit les choses, soit l’ouvrage, ou les choses et l’ouvrage tout à la fois,
1601. Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties, appelée locateur, accorde à l’autre, appelée locataire, la jouissance d’une chose pendant un certain temps, moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
1602. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties, appelée locateur, s'engage à faire quelque chose pour l’autre, qui est appelée locataire, moyennant un prix que cette dernière s’oblige de payer.
1608. Le bail à cheptel est un contrat de louage mêlé à un contrat de société.
1604. La capacité de contracter le louage est soumise aux règles générales relatives à la capacité
ur contracter contenues dans le chapitre premier
u titre des Obligations.
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