‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 26 sur 411 · Recueillir ni transmettre à titre de succession · texte numérisé non relu

Recueillir ni transmettre à titre de succession

2. Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux ; elle ne peut ni contracter ni | ropanetl elle peut cependant recevoir des alimen

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives.

4, Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admise à porter témoignage en justice, ni à servir comme juré.

5. Elle ne pet procéder en justice ni en demandant ni en défendant.

6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise quelque effet civil.

7. Celui qu’elle avait contracté précédemment est pour l’avenir dissous quant aux effets civils seulement; il subsiste quant au lien.

8. Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu; sauf les gains de survie auxquels la mort civile ne donne ouverture

ue lorsque cet effet résulte des termes du contrat e mariage.

37. La mort civile est encourue à compter de la condamnation judiciaire.

88. Le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa commutation en une autre qui n’emporte pas mort civile, rendent la vie civile au condamné, mais sans effet rétroactif, à moins d’un acte du parlement qui comporte cet effet.

‘TITRE DEUXIÈME

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