‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 251 sur 411 · DU LOUAGE DES CHOSES · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DES CHOSES

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1605. On peut louer toutes sortes de choses corporelles, excepté celles qui sont exclues du louage par leur destination spéciale, ainsi que celles qui se CHRIS nécessairement par l’usage qu’on en

ait.

1606. Les choses incorporelles peuvent aussi être louées, excepté celles qui sont attachées à la personne et n’en peuvent être séparées. Si elles sont attachées à une chose corporelle, tel qu’un droit de RRUIIIE elles ne peuvent être louées qu'avec cette chose.

1607. Le bail à loyer des maisons et le bail à ferme sont soumis aux règles communes aux contrats de louage, et aussi à certaines règles particulières à l’un ou à l’autre de ces baux.

1608. Ceux qui occupent des héritages par sim-

le tolérance du propriétaire, sans bail, sont réputés ocataires et tenus de payer la valeur annuelle de tels héritages.

Cette occupation est considérée comme un bail annuel expirant au premier jour de mai de chaque année, si la propriété est une maison, [et au premier jour d'octobre si c’est une métairie ou fonds rural].

Elle est sujette à la tacite reconduction et à toutes les règles concernant les baux.

Ceux qui occupent à ce titre sont passibles d’expulsion, faute de paiement du loyer pour un terme excédant trois mois, et pour toute autre cause pour laquelle le bail peut être résilié.

1609. Si le locataire reste en possession plus de huit jours après l’expiration du bail sans opposition ou avis de la part du locateur, la tacite reconduction a lieu pour une autre année, ou pour le laps de temps

pour lequel le bail était fait, lorsque ce terme est de moins d’un an, et le locataire ne peut ensuite quitter les lieux ou en être expulsé sans un congé donné dans le délai prescrit par la loi.

1°:0. Après congé donné, le locataire ne peut, quoiqu'il ait continué sa jouissance, invoquer la tacite reconduction.

1611. La caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de sa prolongation par tacite reconduction.

SECTION II

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