De délivrer au locataire la chose louée
2. D’entretenir cette chose en état de servir à l’usase pour lequei elle a été louée ;
3. procurer la jouissance paisible de la chose pendant la durée du bail.
1613. La chose doit être délivrée en bon état de réparations de toute espèce, et le locateur, pendant la durée du bail, est tenu d’y faire toutes les réparations nécessaires, autres que celles dont le locataire est tenu, tel qu’énoncé ci-après.
1614. Le locateur est tenu de la garantie envers le locataire à raison de tous les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent ou diminuent l’usage, soit que is lccateur les connaisse ou non.
1615. Le locateur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
1616. Le locateur n’est pas tenu de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent à sa jouissance par simple voie de fait sans prétendre aucun droit sur la chose louée ; sauf au locataire son droit aux dommages-intérêts contre ces tiers, et sujet aux exceptions énoncées en l’article qui suit.
1617. Si le droit d’action du locataire contre ces tiers est inefficace à raison de leur insolvabilité, ou parce qu’ils sont inconnus, son recours contre le loca-
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