‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 253 sur 411 · ET D · texte numérisé non relu

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teur est déterminé suivant les dispositions contenues en l’article 1660.

1618. Si le trouble est causé par suite d’une action concernant la propriété ou tout autre droit dans ou sur la chose louée, le locateur est obligé de souffrir une réduction du loyer proportionnée à la diminution dans la jouissance de la chose, et de payer des dommages-intérêts suivant les circonstances, pourvu que le trouble ait été dénoncé par le locataire au locateur ; et le locataire, sur une action portée contre lui à raison de tel droit réclamé, peut demander congé de la demande en faisant connaître au poursuivant le nom de son locateur.

1619. Le locateur a, pour le paiement de son loyer et des autres obligations résultant du bail, un droit privilégié sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriété louée.

1620. Dans les baux de maisons le privilège s'étend sur les meubles meublants et effets mobiliers du locataire: si c’est un magasin, boutique ou fabrique, le privilège s'étend sur les marchandises qui y sont contenues. Dans les baux à ferme le tn s'étend sur tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme ainsi que sur les meubles meublants et effets mobiliers qui se trouvent dans la maison et ses dépendances et sur les fruits produits pendant le bail,

1621. Ce droit s'étend aussi aux effets des souslocataires jusqu’à concurrence de ce qu’ils doivent au locataire.

1622. Il s'étend aussi aux effets mobiliers appartenant à des tiers, lorsqu'ils sont sur les lieux avec leur consentement exprès ou implicite. Il en est autrement si ces effets ne s’y trouvent qu’en passant ou accidentellement, tel que les effets d’un voyageur dans l'hôtel, les articles envoyés chez un ouvrier pour être réparés, ou chez un encanteur pour y être vendus.

1623. Dans l'exercice de ce droit le locateur peut faire saisir les effets qui y sont sujets et qui sont sur les lieux, ou dans les huit jours qui suivent leur enlèvement; si ces choses consistent en marchandises, elles ne peuvent être scisies qu’autant qu'elles continuent d’être la propriété du locataire.

1624. Le locateur a droit d’action suivant le cours ordinaire de la loi, ou par procédure sommaire, tel que réglé au Code de Procédure Civile:

1. Pour résilier le bail: Premièrement: Lorsque le locataire ne garnit pas les lieux loués, si c’est une maison, de meubles meublants ou effets mobiliers suffisants, et, si c’est une ferme, d’un fonds de bétail et d’ustensiles suffisants pour garantir le loyer tel

ue requis par la loi, à moins qu’il ne soit donné ALES sûretés; Deuxièmement: Lorsque le locataire détériore les lieux loués ; Troisièmement : Lors-

ue le locataire emploie les lieux loués pour des fins illégales ou contraires à la destination pour laquelle ils avaient évidemment été loués ;

2. Pour rentrer en possession des lieux loués, dans tous les cas où il y a cause de résiliation, et lorsque le locataire continue de les occuper contre le gré du locateur, plus de trois jours après l’expiration du bail, ou sans payer le loyer suivant les stipulations du bail, s’il y en a un, ou suivant l’article 1608 lorsqu’il n’y en a point ;

3. Pour le recouvrement de dommages-intérêts à raison d’infractions aux obligations résultant du bail ou des relations entre locateur et locataire.

I a aussi droit de joindre à une action pour les fins ci-dessus spécifiées une demande pour le loyer avec ou sans saisie-gagerie, ainsi que l'exercice du droit de suite, lorsqu'il en est besoin.

1625. Le jugement qui résilie le bail à défaut de paiement du loyer est rendu de suite sans qu’il soit accordé aucun délai pour le paiement. Néanmoins le locataire peut, en tout temps avant la prononciation du jugement, payer le loyer avec l'intérêt et les frais de poursuite, et éviter aïnsi la résiliation.

SECTION III

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