De payer le loyer de la chose louée
1627. Le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent à la chose louée, pendant sa (patte à moins qu’il ne prouve qu'elles ont eu ieu sans sa faute.
1628. Il est aussi tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires.
1629. Lorsqu'il arrive un incendie dans les lieux loués, il y a présomption légale en faveur du locateur, qu’il a été causé par la faute du locataire ou des personnes dont il est responsable ; et à moins qu'il ne
rouve le contraire, il répond envers le propriétaire e la perte soufferte.
1630. La présomption contre le locataire énoncée dans l’article qui précède, n’a lieu qu’en faveur du locateur et non en faveur du propriétaire d’un héritage voisin qui souffre d’un incendie qui a pris naiïssance dans la propriété occupée par ce locataire.
1631. S'il y a deux ou plusieurs locataires de différentes parties de la même propriété, chacun est responsable de l'incendie dans la proportion de son loyer relativement au loyer de la totalité de la propriété ; à moins qu’il ne soit établi que l'incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-ci en est seul tenu ; ou que quelques-uns d’eux ne prouvent que l'incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ils n’en sont pas tenus.
1632. S'il a été fait un état des lieux entre le locateur et le locataire, celui-ci doit rendre la chose dans la même condition qu’elle paraît lui avoir été délivrée par cet état, sauf les changements causés par vétusté ou force majeure.
1633. S'il n’a pas été fait d'état des lieux, ainsi que mentionné dans l’article qui précède, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations et il doit les rendre dans la même condition ; sauf la preuve contraire.
1634. Si, pendant la durée du bail, la chose louée requiert des réparations urgentes qui ne puissent
être remises, le locataire est obligé de les souffrir,
quelqu’incommodité qu’elles lui causent, et quoique, RÉtAANE qu’elles se font, il soit privé de la jouissance
e partie de la chose.
Si ces réparations étaient devenues nécessaires avant le bail, il a droit à une diminution du loyer, suivant le temps et les circonstances, et, dans tous les cas, s’il s'écoule plus de quarante jours dans l’exécution de ces réparations, le loyer doit être réduit à
roportion de ce temps et de la partie de la chose ouée dont le locataire a été privé.
Si les réparations sont de nature à rendre la propriété inhabitable pour le locataire et sa famille, il peut faire résilier le bail.
1635. Le locataire est tenu des menues réparations qui deviennent nécessaires à la maison ou à ses dépendances pendant sa jouissance. Ces réparations, si elles ne sont pas spécifiées dans le bail, sont réglées par l’usage des lieux. Sont réputées locatives les réparations qui suivent, savoir, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-cœurs, chambranles, tablettes et grilles des cheminées ;
Aux enduits intérieurs et plafonds ;
Aux planchers, lorsqu'ils sont en partie brisés, mais non pas lorsque c’est par suite de vétusté ;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient brisées par la grêle ou autres accidents inévitables dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, volets, persiennes, cloisons, gonds, serrures, targettes et autres fermetures.
1636. Le locataire n’est pastenu aux réparations réputées locatives lorsqu’elles ne sont devenues nécessaires que par vetusté ou force majeure.
1637. Au cas d’expulsion, ou de résiliation du bail pour quelque faute du locataire, il est tenu de xayer le loyer jusqu’à l'évacuation des lieux, et aussi es dommages-intérêts tant à raison de la perte des loyers pendant le temps :.écessaire à la relocation, que pour toute autre perte résultant de l’abus du locataire.
1638. Le locataire a droit de sous-louer ou de céder son bail, à moins d’une stipulation contraire.
S’il y a telle stipulation, elle peut être pour la to-
talité ou pour partie seulement de la chose louée, et 4 dans l’un et l’autre cas, elle doit être suivie à la rigueur, sauf les dispositions contenues en l’Acte con- m cernant la faillite, 1864. ÿ 1639. Le sous-locataire n’est tenu envers le locateur principal que jusqu’à concurrence du prix de la te sous-location dont il peut être débiteur au moment lie de la saisie ; il ne peut opposer les paiements faits par anticipation. | ur Le paiement fait par le sous-locataire, soit en n° vertu Pähe stipulation portée en son bail, ou confor- de mément à l’usage des lieux, n’est pas réputé fait par s’e anticipation. or.
1640. Le locataire a droit d’enlever, avant l’ex- eu piration du bail, les améliorations et additions qu’il | a faites à la chose louée, pourvu qu’il la laisse dans d': l’état dans lequel il l’a reçue; néanmoins si ces ve améliorations et additions sont attachées à la chose louée, par clous, mortier ou ciment, le locateur peut \ tiv
les retenir en en payant la valeur.
1641, Le locataire a droit d’action, suivant le cours ordinaire de la loi ou par procédure sominaire, tel que réglé au Code de Procédure Civile :
1. Pour contraindre le locateur à faire les réparations et améliorations stipulées par le bail, ou auxquelles il est tenu par la loi, ou pour obtenir l’autorisation de les faire aux frais du locateur ; ou, si le locataire déclare que tel est son choix, pour obtenir la résiliation du bail à défaut d'exécution de
telles réparations ou améliorations ; à 2. Pour résilier le bail, à défaut par le locateur de 0 remplir toute autre obligation résultant du bail, ou ex à lui imposée par la loi ; d 3. Pour le recouvrement de dommages-intérêts à tio raison d’infractions aux obligations résultant du da
bail, ou des rapports entre locateur et locataire.
SECTION IV