RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DE MAISONS
1642. Le bail d’une maison ou de partie d’une tite maison, lorsque la durée n’en est pas fixée, est censé
"ds À DE D A.
fait à l’année, finissant au premier jour de mai de chaque année, lorsque le loyer est de tant par an;.
Pour un mois, lorsque le loyer est de tant par mois;
Pour un jour, lorsque le loyer est de tant par jour.
Si rien ne constate un montant de loyer pour un sors fixe, la durée du bail est réglée par l’usage du jeu.
1643. Le bail de meubles fournis pour garnir une maison ou des appartements, lorsque la durée n’en est pas fixée, est régie par les règles contenues dans l’article qui sa et lorsque ces règles ne D pas, il est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison ou d’appartement, suivant l’usage des lieux.
1644. Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du locateur, s’il n’y a convention contraire.
1645. Les règles contenues dans ce chapitre relatives aux maisons, s'étendent aussi aux magasins, échoppes et fabriques, et aussi à tout bien-fonds autre À es les terres et fonds ruraux, en autant que ces règles peuvent s’y appliquer.
SECTION V