RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL IES TERRES ET PROPRIÉTÉS RURALES
1646. Celui qui cultive sous la condition d’un artage de fruits avec le locateur, ne peut ni sousouer, ni céder son bail, si la faculté ne lui en a été
expressément accordée par le bail.
il sous-loue ou cède son bail sans telle stipulation, le locateur peut le faire expulser et le faire condamner aux dommages-intérêts résultant de cette infraction du bail.
1647. Le fermier est tenu de garnir l'héritage des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, et de le cultiver avec le soin et l’habileté raisonnables.
1648. Si l'héritage se trouve contenir une quantité de terre plus grande ou moins grecs que celle
spécifiée dans le bail, le droit des parties à une augmentation ou à une diminution du loyer est régi par Le règles sur ce sujet contenues dans le titre de la
ente.
1649. Le fermier ou locataire d’un fonds rural est tenu, sous peine de tous dommages et frais, d’avertir le locateur, avec toute diligence raisonnable, des usurpations qui peuvent y être commises.
1650. Si le bail n’est que pour une année et que, durant cette année, la récolte soit perdue en totalité ou en grande partie, par cas fortuit ou par force majeure, le locataire est déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.
1651. [Si le bail est fait pour deux années ou plus, le locataire ne peut demander aucune diminution du loyer dans Île cas de l’article qui précède.]
1652. Lorsque la perte arrive après que les récoltes sont séparées de la terre, le fermier n’a droit à aucune réduction du loyer payable en argent. Si le loyer consiste dans une part des récoltes, le locateur doit supporter sa proportion de la perta, à moins que cette perte n’ait été occasionnée par la faute du locataire, ou qu’il ne soit en demeure de délivrer
tee part 1653. Le bail d’une ferme ou d’un fonds rural, à défaut de terme préfix, est présumé bail annuel finissant au premier jour d’octobre de chaque année, sauf la signification de congé tel que réglé ci-après. 1654. Le locataire d’une ferme ou d’un fonds rural, doit laisser à la fin de son bail, les fumiers, pailles et autres matières destinées à faire des enrais, s’il en a reçu lors de son entrée en jouissance. il n’en a pas reÇu, le propriétaire peut néanmoins les retenir en en payant la valeur.
SECTION VI