‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 257 sur 411 · COMMENT SE TERMINE LE CONTRAT DE LOUAGE DES CHOSES · texte numérisé non relu

COMMENT SE TERMINE LE CONTRAT DE LOUAGE DES CHOSES

1655. Le contrat de louage des choses se termine de la manière commune aux obligations, tel que déclaré dens le huitième chapitre du titre des

Obligations, en autant que les règles y contenues peuvent s’y appliquer, et sauf les dispositions contenues dans ce titre.

1656. Il se termine aussi par la résiliation, de la manière et pour les causes énoncées aux articles 1624 et 1641, et aussi, dans le cas de faillite, tel que porté en l’Acte concernant la faillite, 1864.

1657. Lorsque le terme du bail est incertain, verbal, ou présumé, tel que réglé en l’article 1608, aucune des parie n’y peut mettre fin sans en si-. gnifier congé à l’autre avec un délai de trois mois, si le loyer est payable par termes de trois imnois ou plus ; si le loyer est payable à des termes plus ra prochés que trois mois, le délai du congé est réglé suivant l’article 1642.

Le tout néanmoins sujet aux dispositions de ce dernier article et des articles 1608 et 1653.

1658. Le bail cesse de plein droit et sans congé à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il est par écrit.

1659. Le contrat de louage des choses se termine par la perte de la chose louée.

1660. Si, pendant la durée du bail, la chose est entièrement détruite par force majeure ou cas fortuit, ou expropriée pour cause d'utilité publique, le bail est dissous de plein droit. Si la chose n’est détruite ou expropriée qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, obtenir une diminution du loyer ou la résiliation du bail; mais dans l’un ou l’autre cas, il ne peut réclamer des dommages-intérêts du locateur.

1661. Le contrat de louage des choses n’est pas résolu par la mort du locateur, ni par celle du locataire.

1662. Le locateur ne peut mettre fin au bail dans le but d'occuper lui-même les lieux loués, à moins que ce droit n’ait été expressément stipulé ; [et dans ce cas le locateur doit donner congé au locataire suivant les règles contenues en l’article 1657 et dans les articles auxquels cet article renvoie; à moins qu’il n’en soit autrement convenu].

- 1668. [Le locataire ne peut, à raison de l’aliénation de la chose louée, être expulsé avant l'expiration du bail, par une personne qui devient propriétaire de

la chose louée en vertu d’un titre consenti par le locateur, à moins que le bail ne contienne une stipulation spéciale à cet effet et n’ait été enregistré.

En ce cas avis doit être donné au locataire suivant les règles contenues en l’article 1657 et dans les articles auxquels il renvoie, à moins d’une stipulation contraire.]

1664. [Le locataire, qui est expulsé en vertu d’une stipulation à cet effet n’a pas droit d’ recouvrer des dommages-intérêts, à moins que ce droit n'ait été expressément réservé dans le bail.]

1665. Lorsqu'un héritage vendu avec faculté de réméré, est repris par le vendeur dans l'exercice de cette faculté, le baïl qu’en a fait l'acheteur est par là dissous, et le locataire n’a de recours en dommagesintérêts que contre lui.

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