‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 258 sur 411 · DU LOUAGE DU SERVICE PERSONNEL DES OUVRIERS, DOMESTIQUES ET AUTRES · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DU SERVICE PERSONNEL DES OUVRIERS, DOMESTIQUES ET AUTRES

1667. Lo contrat de louage de service personnel ne peut être que pour un temps limité, ou pour une entreprise déterminée.

Il peut être continué par tacite reconduction.

1668. Il se termine par le décès de la partie engagée, ou lorsque, sans sa faute, elle devient incapable de remplir le service convenu.

Il se termine aussi, en certains cas, par le décès du locataire, suivant les circonstances.

1669. (Amendé par 41-42 Vict., c. 12.) Dans toute action pour salaire par les domestiques ou serviteurs de ferme, le maître peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l’engagement et aussi sur le fait du paiement, en l’accompagnant d’un état détaillé ; mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.

1670. Les droits et obligations résultant du bail de service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats. Ils sont aussi, dans les campagnes, sous certains rapports, régis par une loi a ciale ; et, dans les villes et villages, par les règlements des Conseils Municipaux.

1671. Le louage des matelots est réglé par certaines dispositions spéciales contenues dans l'acte du Parlement Impérial, intitulé : The Merchant Shipping Act, 1854, et par un acte du Parlement du Canada, intitulé: Acte relatif à l'engagement des matelots, et celui des bateliers communément appelés voyageurs est réglé par les dispositions d’un acte intitulé: Acte concernant les voyageurs.

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