‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 259 sur 411 · SECTION III. DES VOITURIERS · texte numérisé non relu

SECTION III. DES VOITURIERS

1672. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et conservation des choses .aui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, au titre du Dépôt.

1678. Ils sont tenus de recevoir et transporter aux temps marqués dans les avis publics toute personne qui demande passage, si le transport des voyageurs fait partie de leur trafic accoutumé, et tous effets qu’on leur offre à transporter; à moins que dans l’un ou l’autre cas il n’y ait cause raisonnable et suffisante de refus.

1674. Ils répondent non seulement de ce qu’ils

ont déjà reçu dans leur voiture ou bâtiment, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur voiture ou bâti-

ment.

1675. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent que la perte ou les avaries ont été causées par cas fortuit ou force majeure, ou proviennent des défauts de la chose elle-même.

1676. Les avis par les voituriers de conditions spéciales limitant leur responsabilité, ne lient que les personnes qui en ont connaissance ; et nonobstant tels avis et la connaissance qu’on peut en avoir, les voituriers sont responsables lorsw’il est prouvé due le dommage a été causé par leur faute ou celle

e veux dont ils sont responsables.

1677. Ils ne répondent pas des sommes considérables en deniers, billets ou autres valeurs, ni de l'or, de l’argent, des pierres précieuses et autres articles d’une valeur extraordinaire contenus dans des paatets reçus pour être transportés, à moins qu’on ne leur ait déclaré que le paquet contenait tel argent ou autre objet.

Cette règle néanmoins ne s'applique pas au bagage personnel des voyageurs, lorsque la somme ou les effets perdus sont d’une valeur modérée et convenable à la condition du voyageur, et le voyageur doit être pris à son serment sur la valeur des choses CR tel bagage.

1678. Si, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, le transport de la chose et sa délivrance, dans le temps stipulé, n’ont pas lieu, le voiturier n’est pas responsable des dommages résultant du retard.

1679. Le voiturier a droit de retenir la chose transportée jusqu’au paiement.du voiturage ou du fret.

1680. La réception de ia chose transportée accompagnée du paiement des frr.is de transport, sans protestation, éteint tout droit {’action contre le voiturier, à moins que la perte ou l’avarie ne soit telle qu'elle ne pût alors être connue, auquel cas la réclamation doit être faite sans délai après que la perte ou le dommage a été connu du réclamant.

1681. Le transport des personnes et des choses sur les chemins de fer, est sujet à des règles spéciales énoncées dans l’Acte concernant les chemins de fer.

1682. Les règles spéciales relatives au contrat de fret et au transport des passagers par bâtiment marchand sont énoncées dans le quatrième livre.

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