‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 260 sur 411 · SECTION IV. DE L'OUVRAGE PAR DEVIS ET MARCHÉS · texte numérisé non relu

SECTION IV. DE L'OUVRAGE PAR DEVIS ET MARCHÉS

1683. Lorsque quelqu'un entreprend la construction d’une bâtisse ou autre ouvrage par devis et marché, il peut être convenu ou qu’il fournira son travail et son industrie seulement, ou qu’il fournira aussi les matériaux.

1684. Si l’ouvrier fournit la matière et se charge de faire tout l'ouvrage et le rendre parfait pour un prix fixé, la perte, de quelque manière qu’elle arrive avant la délivrance, tombe sur lui, à moins que cette perte ne soit causée par le propriétaire ou qu’il ne soit en demeure de recevoir la chose.

1685. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail'et son industrie, la perte de la chose avant sa délivrance ne tombe pas sur lui, à moins qu’elle ne provienne de sa faute.

1686. Si, dans le cas de l’article précédent, l’ouvire doit être fait en entier et rendu parfait, et que la chose vienne à périr avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître soit en demeure Je le recevoir, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer quoiqu’il n’y ait aucune faute de sa part, à moins que la chose n'ait pen par le vice de la matière, ou par la faute du‘maîtr

1687. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, il peut être reçu par parties. Il est présumé avoir été ainsi reçu pour toutes les parties

yées, si le maître paie l’ouvrier en proportion de ’ouvrage fait.

1688. Si l'édifice périt en tout ou en partie dans les dix ans, par le vice de la construction ou même par le vice du sol, l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.

1689. Si dans le cas de l’article précédent, l’architecte ne surveille pas l'ouvrage, il n’est responsable que de la perte occasionnée par les défauts ou erreurs du plan qu’il a fourni.

1690. ges De architecte ou un entrepreneur se charge de construire à forfait un édifice ou autre ouvrage par marché suivant plan et devis, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins que ces changements ou augmentations ne soient autorisés par écrit, et le prix arrêté avec le propriétaire. ]

1691. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait pour la construction d’un édifice ou autre ouvrage, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances,

1692. Le contrat de louage d'ouvrage par devis et marché n’est pas terminé par la mort de l’ouvrier; ses représentants légaux sont tenus de l’exécuter.

Maïs dans les cas où l’industrie et l’habileté de l’ouvrier étaient un motif qui ait engagé à contracter avec lui, arrivant son décès, celui qui l’avait engagé peut demander la résolution du contrat.

1693. Au dernier cas mentionné en l’article qui précède, le maître est tenu de payer aux représentants légaux de l’ouvrier,en proportion du prix

rté par la convention, la valeur de l’ouvrage fait et

es matériaux fournis, lorsque ces travaux et ces matériaux peuvent lui être utiles.

1694. Le contrat n’est pas dissous par le décès du locataire, à moins que l'exécution du travail ne soit par là devenue impossible.

1695. Les architectes, constructeurs et autres ouvriers ont un privilège sur les édifices et autres ouvrages par eux construits, pour le paiemant de leur ouvrage et matériaux, sujet aux règies contenues au titre des Privilèges et Hypothèques et au titre de l’Enregistrement des droits réels.

1696. Les maçons, charpentierset autres ouvriers qui se chargent de quelque ouvrage par marché pour

un prix fixe sont soumis aux règles contenues dans cette section. Ils sont considérés comme entreprepeurs relativement à ces ouvrages.

1697. Les ouvriers qui sont employés par un entrepreneur à la construction d’un édifice ou autre ouvrage, n’ont aucune action directe contre le propriétaire.

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