‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 27 sur 411 · Dans les cas où les parties ne sont pas obli · texte numérisé non relu

Dans les cas où les parties ne sont pas obli

gées de comparaître en personne aux actes de l’état civil, elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

1. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l’acte qu’il rédige.

472. Les actes de l’état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église protestante, congrégation ou autre société religieuse, légalement autorisée à tenir tels registres ; chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.

48. Ces registres sont fournis par les églises, congrstons ou sociétés religieuses, et doivent être de a forme réglée au Code de Procédure Civile.

44. Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres, ou ministres, desservant telles églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé.

45. (Amendé par 32 Vict., c. 26, 8. 2.) — Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu'il en soit fait usage, à un des juges de la cour supérieure. ou au protonotaire du district, ou à un greffier de la cour de circuit dans le comté; pour, par tel juge, pente ou greffier, être numéroté et paraphé en n marre prescrite dans le Code de Procédure

ivile.

46. Les actes de l’état civil sont inscrits sur les ML, à registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu’ils sont: faits ; les ratures et renvois sont approuvés et

araphés par tous ceux qui ont signé au corps de ’acte ; tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres.

47. (Amendé par 32 Vict., c. 26, 8. 8.)>—Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure de son district ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire de la cour.

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