CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1701. Le mandat est un contrat par lequel une personne, qu’on appelle le mandant, confie la gestion d'une affaire licite À une autre personne qu’on appelle mandataire, et qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exécuter.
L’acceptation peut s'inférer des actes du mandataire, et même de son silence en certains cas.
1702. Le mandat est gratuit s’il n’y a une convention ou un usage reconnu au contraire.
1703. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, ou général pour toutes les affaires du mandant.
Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration.
S'il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de tout acte quelconque de DROLE autre que les actes d'administration, le mandat doit être exprès.
1704. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ou peut s’en inférer. e
Il peut faire tout acte qui découle de cette autorité et qui est nécessaire à l’exécution du mandat.
1705. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes qui exercent certaines professions ou fonctions de faire quelque chose dans le cours ordinaire des affaires dont elles s'occupent, n’ont pas besoin d’être spécifiés, mais s’infèrent de la nature de telle profession ou fonction.
1706. Un agent employé pour acheter ou vendre uelque chose ne peut en être l’acheteur ou le veneur pour son compte.
170” . Les mineurs émancipés peuvent être mandataires; mais le mandant n’a, dans ces cas, d'action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.
1708. La femme mariée qui exécute le mandat qui lui est confié oblige son mandant; mais il ne
ut y avoir d’action contre elle que suivant les ispositions contenues au titre du Mariage.