DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ENVERS LE MANDANT
1709. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu’il a accepté, et répond des dommagesintérêts qui pourraient résulter de son inexécution, tant que ses pouvoirs subsistent.
Après l’extinction du mandat, il est tenu de faire tout ce qui est une suite des actes faits antérieurement, et il est obligé, si l’extinction du mandat provient du décès du mandant, de terminer l'affaire si elle est urgente et ne peut être différée sans risque de perte ou de dommage.
1710. Le mandataire, dans l’exécution du mandat, doit agir avec l'habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins si le mandat est gratuit, le tribunal peut mitiger la rigueur de la responsabilité résultant de la négligence ou de la faute du mandataire, suivant les circonstances.
1711. Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans l'exécution du mandat, lorsqu'il n’est pat autorisé à ce faire ; et ls mandant peut, s’il est ésé par suite de cette substitution, répudier les actes du substitué.
Le mandataire est également ag db) lorsqu'il a le pouvoir de substituer sans désignation de la personne substituée, s’il se substitue une personne notoirement incapable.
Dans tous ces cas le mandant a une action directe M la personne que le mandataire s’est subastituée.
1712. Lorsqu'il y a plusieurs mandataires établis ensemble pour la même affaire, ils sont responsables solidairement des actes d'administration les uns des autres, à moins d’une stipulation contraire.
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1713. La mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de remettre et payer au mandant tout ce qu’il a reçu sous l’autorité de son mandat, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au mandant; sauf néanmoins son droit de déduire du montant, ses déboursés'et son dû à raison de l'exécution du mandat. Si ce qu’il a reçu est une chose déterminée, il a droit de la retenir jusqu’au remboursement.
1714. Il doit l'intérêt sur les deniers du mandant qu’il emploie à son usage, à dater de cet em-
loi, et aussi sur le reliquat de compte, à compter du Jour qu’il est mis en demeure.
SECTION II