DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ENVERS LES TIERS
1715. Le mandataire agissant au nom du mandant et dans les limites de son mandat n’est pas res-
nsable personnellement envers les tiers avec qui 1l contracte, excepté dans le cas du facteur ci-après spécifié en l’article 1738, et dans le cas de contrats faits par le maître pour l'usage de son bâtiment.
1716. Le mandataire qui agit en son propre nom est responsable envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice aux droits de ces derniers contre le mandant.
1717. Il est responsable de la même manière, lorsqu'il excède les pouvoirs contenus dans son mandat; à moins qu’il n’en ait donné une connaissance suffisante à ceux avec qui il a contracté.
1718. Il n'est pas censé avoir excédé les bornes de son inandat, lorsqu'il l’a rempli d’une manière
lus avantageuse au mandant que celle qui était inque ar ce dernier.
719. Il est censé avoir excédé les bornes de son mandat lorsqu'il fait seul quelque chose qu’il n’était chargé de faire que conjointement avec un autre.