‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 265 sur 411 · DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LE MANDATAIRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LE MANDATAIRE

1720. Le mandant est tenu d’indemniser le mandataire pour toutes les obligations que ce dernier a contractées avec les tiers, dans les limites de son mandat, ainsi que pour tous les actes «ui excèdent telles limites, lorsqu'ils ont été ratifiés expressément ou tacitement.

1721. Le mandant ou ses représentants légaux sont obligés d’indemniser le mandataire pour tous les actes faits par ce dernier dans les limites dé son mandat après qu’il est expiré par cause de mort ou autre, lorsque le mandataire ignorait cette extinction.

1722. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour exécuter le mandat, et lui payer le salaire ou autre compensation à laquelle il peut avoir droit.

S’1l n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ce remboursement et ce paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi. Il ne peut non plus faire réduire le montant du remboursement sous le prétexte que les avances et frais auraient pu être moindres, s'ils eussent été faits par lui.

1723. Le mandataire a un privilège et un droit de préférence pour le paiement de ses avances et frais mentionnés en l’article précédent, sur los choses mises entre ses maine et sur le produit de leur vente ou placement.

1724. Le mandant est obligé de payer les inté-

rêts sur les deniers avancés par le mandataire dans l'exécution de son mandat.

Ces intérêts sont calculés du jour que les deniers ont été avancés.

1725. Le mandant est obligé d’inemniser le mandataire qui n’est pas en faute des pertes que celui-ci a essuyées en exécutant le mandat.

1726. Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation à l'égard du mandataire est solidaire.

SECTION II

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