DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LES TIERS
1727. Le mandant est responsable envers les tiers pour tous les actes de son mandataire faits dans l'exécution et les limites du mandat; excepté dans le cas de l’article 1738, et dans les cas où, par la convention ou les usages du commerce, le mandataire en est seul res nssble.
“andant est aussi responsable des actes qui € 7" les limites du mandat, lorsqu'il les a ratifiés {1,2 vselnent ou tacitement.
1728. Le mandant ou ses représentants légaux sont responsables envers les tiers pour tous les actes faits L:7 le &..adataire dans l'exécution et les limites du mandat après qu’il a cessé, si cette cessation était
inconnue des tiers.
1729. Le mandant ou ses Es D légaux sont responsables pour les actes faite par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, après son extinction, lorsque ces actes sont une suite nécessaire d’une affaire déjà commencée.
Ils sont également responsables pour les actes du mandataire faits pour terminer une affaire après l'expiration du mandat par la mort ou la cessation d'autorité du mandant, lorsque le retard aurait pu entraîner quelque perte ou dommage.
1730. Le mandant est responsable envers les tiers qui contractent de bonne foi avec une personne qu’ils croient son mandataire, tandis qu’elle ne l’est
8, Si le mandant a donné des motifs raisonnables
e le croire.
1781. Il est responsable des dommages causés par la faute du mandataire, conformément aux règles énoncées en l’article 1054.