DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES
1732. Les avocats, les procureurs et les notaires sont sujets aux règles générales contenues dans ce titre, en autant qu’elles peuvent s'appliquer. La profession d’avocat et procureur est réglée par les dispositions contenues dans l’acte intitulé : Acte concernant le barreau du Bas-Canada, et celle des notaires par un acte intitulé: Acte concernant le notariat.
173%, Les règles particulières relatives aux devoirs et aux droits des avocats et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions auprès des tribunaux du Bas-Canada, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les règles de pratique de ces tribunaux.
1734. Les règles de la prescription, en ce qui concerne les avocats et procureurs, et les notaires sont ex posées dans l’article 2260.