DES COURTIERS, FACTEURS ET AUTRES AGENTS * DE COMMERCE
1735. Le courtier est celui qui exerce le commerce ou la profession de négocier entre les parties les achats et ventes ou autres opérations licites.
Il peut être le mandataire des deux pie et par ses actes les obliger toutes deux relativement à l'affaire pour laquelle elles l’emploient.
7386. Un facteur ou marchand à commission, est un agent employé à acheter ou à vendre des marchandises pour un autre, soit en son propre nom ou au nom du principal, de qui il reçoit une rétribution communément appelée commission.
1787. Les courtiers et les facteurs sont assujettis aux règles générales énoncées dans ce titre, lorsge ne sont pas incompatibles avec les articles
e ce chapitre.
1738. Le facteur qui a son principal dans un autre pays est responsable personnellement envers les tiers avec qui il contracte, soit que le nom du principal soit connu ou ne le soit pas. Le principal n’est pas responsable envers les tiers sur semblables contrats, à moins qu'il ne soit établi que le crédit a été donné également au principal comme au facteur, ou au principal seul.
1739. Toute personne peut contracter, pour l'achat de marchandises, avec le facteur qui les a en sa possession, ou à qui elles ont été consignées, et peut les recevoir de lui et lui en payer le prix; et tel contrat et paiement lient le propriétaire des marchandises, lors même que l’acheteur sait qu’il ne contracte qu'avec un facteur.
1749. Tout facteur à qui on a confié des effets et marchandises ou des documents qui en forment le titre, en est réputé propriétaire pour les fins suivantes, savoir :
1. Pour en consentir la vente ou un contrat tel que mentionné en l’article qui précède ;
2. Pour conférer au consignataire des marchandises consignées par ce facteur, un privilège sur ces marchandises pour toute somme de deniers ou valeur négociable avancée ou donnée par ce consignataire à tel facteur pour son usage, ou reçue par le facteur pour l’usage de tel consignataîre, de la même manière que si ce facteur était le véritable propriétaire de ces marchandises ;
3. Pour rendre valable tout contrat ou convention de nantissement, privilège ou sûreté, fait de bonne foi avec ce facteur, tant pour prêt primitif, avances ou paiement faits sur le nantissement de telles marchandises ou titres, que pour tout autre renouvelle- ment d'avances à cet égard ; et
4, Pour rendre tels contrats obligatoires à l’égard du propriétaire des marchandises et de toutes autres personnes qui y sont intéressées, nonobstant la connaissance que celui qui réclame le droit de gage ou privilège peut avoir qu’il ne contracte qu'avec un facteur.
1741. Dans le cas où une personne qui a un droit de gage ou privilège sur des marchandises ou
documents qui en forment le titre, ou autres valeurs négociables, pour des avances antérieures sur un contrat avec le facteur, lui en fait remise en considération d’un droit de gage ou privilège sur d’autres marchandises, titres ou valeurs qui lui sont donnés en échange par ce facteur, pour remplacer le gage des marchandises, titres ou valeurs ainsi remis, alors ce nouveau contrat, s’il est fait de bonne foi, est réputé valable et fait en considération d’avances actuelles en argent, suivant les dispositions contenues en ce chapitre; mais le gage acquis par ce nouveau contrat, non plus que les marchandises, titres ou valeurs donnés en échange, ne peuvent excéder la valeur de ceux qui ont été libérés par l'échange.
1742. Ne sont valides que les contrats mentionnés en ce chapitre, et les prêts, avances et échanges faits de bonne foi et sans avis que le facteur qui les contracte n’a pas d'autorité pour ce faire, ou qu’il agit de mauvaise foi à l'égard du propriétaire des marchandises.
1743. Les prêts, avances et échanges de bonne foi, quoique faits avec la connaissance que le facteur n’est pas le propriétaire, mais sans avis qu'il agit sans autorité, lient le propriétaire et toutes autres personnes intéressées dans les marchandises, titres ou valeurs, suivant le cas.
1744. Les dettes antérieures dues par le facteur à qui on a confié des marchandises ou documents
ui en forment les titres, ne peuvent justifier l’octroi
’un privilège ou droit de gage sur telles marchandises ou titres à icelles ; et tel agent ne peut se départir des ordres formels ou des pouvoirs qu’il a reçus de son principal en ce qui concerne telles marchandises.
1745. Tout connaïissement, reçu ou ordre d’un garde-magasin ou garde-quai pour la, délivrance d'effets, tout certificat d'inspection de potasse ou de perlasse, et tout document en usage dans le cuu:s ordinaire des affaires comme faisant preuve de la possession ou droit de disposer de quelques marchandises, ou comportant une autorisation, par le moyen de l’endossement ou de la livraison, au possesseur de tel document de céder ou SOON les
marchandises LL ep ir par tel document, est réputé un titre dans le sens des dispositions contenues en ce chapitre.
1746. Tout facteur porteur d’un semblable titre, soit qu’il le tienne immédiatement du propriétaire des effets, ou qu’il l'ait obtenu à raison de la possession qui lui a été confiée des marchandises ou titres à icelles, est réputé saisi de la possession des marchandises représentées par tels titres.
1747. Tout contrat conférant un droit de gage ou privilège sur un document formant titre est réputé nantissement, ou constitution de privilège sur les marchandises auxquelles le titre se rapporte, et le facteur est réputé possesseur des marchandises ou titres, soit qu’ils soient actuellement sous sa garde ou qu’ils soient entre les mains d’une autre personne agissant pour lui et sujette à son contrôle.
1748. Lorsqu'un prêt ou des avances sont faits de bonne foi à un facteur nanti et en possession de marchandises ou titres, sur la foi d’un contrat par écrit pour la consignation, le dépôt, le transport ou ‘la délivrance de telles marchandises ou titres, qui sont de fait reçus par la personne qui fait le prêt ou ‘les avances soit au temps même du contrat ou à une époque subséquente, sans avis que le facteur n’est pas autorisé à consentir de gage ou nantissement, tels prêt ou avances sont censés faits sur le nantissement de ces marchandises ou titres, dans le sens des dispositions du présent chapitre.
1749. Tout contrat fait soit directement avec le facteur, ou avec son commis ou autre personne de sa part, est censé un contrat fait avec tel facteur.
1750. Tout paiement fait soit en argent, en lettres de change ou autres valeurs négociables, est censé une avance dans le sens de ce chapitre.
1751. Tout facteur en possession de marchandises ou titres, ainsi qu’il est dit ci-dessus, est, pour les fins de ce chapitre, censé en avoir été had par le propriétaire, à moins de preuve contraire.
752. Rien de contenu -dans ce chapitre ne diminue ni n’affecte la responsabilité civile du facteur pour contravention à ses obligations, ou inexécution des ordres ou des pouvoirs qu’il a reçus.
1753. Nonobstant ce qui est contenu dans les articles qui précèdent, le propriétaire peut en tout temps, avant qu’ils soient vendus, racheter les marchandises ou titres mis en gage comme il vient d’être dit, en remboursant le montant ou en restituant les valeurs pour lesquelles il sont engagés, et en payant au facteur les deniers pour sûreté desquels ce facteur a droit de retenir les marchandises et titres pue privilège à l'encontre du propriétaire ; ou bien il peut recouvrer de la personne à qui les marchandises ou titres ont été donnés en gage ou qui y æun privilège tout reliquat de deniers restant entre ses mains sur le produit des marchandises, déduction faite du montant assuré par le ‘atrat.
1754. Dans le cas de faillite du facteur, et dans le cas du rachat des marchandises par le propriétaire, ce dernier est censé, quant aux deniers qu’il a payés pour le compte du facteur sur ce rachat, les avoir payés pour le compte de ce facteur avant sa faillite; ou, si les marchandises n’ont pas été ainsi rachetées, le propriétaire »st considéré comme un
créancier du facteur pour la valeur des marchan-
dises ainsi données en gage, du jour du nantissement ; et dans l’un ou l’autre cas, il peut faire valoir ou opposer en compensation, la somme ainsi payée, ou la valeur des marchandises, suivant le cas.