Par l’accomplissement de l'affaire, ou l’expi
ration du temps pour lequel le mandat a été donné; P 7. Par autres causes d'extinction communes aux , obligations.
1756. Le mandant jet en tout temps révoquer son mandat et obliger le mandataire à lui remettre la procuration si elle ne porte pas minute.
757. La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle lui a été notifiée.
1758. Si l'avis de la révocation n’a été donné u’au mandataire, elle ne peut affecter les tiers qui, ans l'ignorance de cette révocation, ont traité avec
lui, sauf au mandant son recours contre celui-ci,
1759. Le maudataire peut renoncer au mandat
que a accepté en en donnant dûment avis au man- l ant. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au à mandant, le mandataire est responsable des dom- p mages, à moins qu’il n’y ait un motif raisonnable y pour cette renonciation. Si le mandat est salarié le
mandataire est responsable, conformément aux règles P
générales relatives à l’inexécution des obligations. 1760. Les actes du mandataire, faits dans l’igno- l rance du décès du mandant ou de toute autre cause qui pouvait mettre fin au mandat, sont valides. 1761. Les représentants légaux du mandataire qui connaissent le mandat, et qui ne sont pas dans l'impossibilité d’agir par cause de minorité ou autrement, sont tenus de notifier son décès au mandant et de faire dans les affaires commencées tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir les L pertes auxquelles le mandant pourrait être exposé.
TITRE NEUVIÈME