DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1763. Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties, appelée le prêteur, livre une chose à une autre personne appelée l’emprunteur, pour s’en servir gratuitement pendant un temps et ensuite la rendre au prêteur.
1764. prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
1765. Tout ce qui peut être l’objet du contrat de louage peut l’être du prêt à usage.
SECTION II