Amendé par 32 Vict., c. 26, 8. 4.)—Tout pro
tonotaire est tenu, dans les six mois du dépôt, de vé-
rifier l’état des registres déposés en son grefie, et
ce dresser procès-verbal sommaire de cette vérificaon.
49. L'autre double du registre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l’a tenu, pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office. .
50. Les dépositaires de l’un et de l’autre des registres sont tenus d’en délivrer, à toute personne qu le requiert, des extraits qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques. =
51. Sur preuve qu'il n’a pas existé de registres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu’ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit P les registres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins.
52. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.
58. Toute contravention aux articles du présent titre de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède je quatre-vingts piastres et n’est pas moins de
uit.