‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 271 sur 411 · DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR

1766. [L’emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée.]

Il ne peut s’en servir qu’à l’usage pour lequel elle est destinée par sa nature ou par la convention.

1767. Si l’empruntéur emploie la,,chose à un autre usage que celui auquel elle est, destinée ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte arrivée même par cas fortuit.

1768. Si la chose prêtée rie par un Cas fortuit dont l’emprunteur pouvait la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des dé, il a préféré sauver la sienne, il est tenu de la perte.

1769. Si la chose se détériore par le seul effet de

L à Eu & 3 Ë ee : j OR CR = LE ue UT CN — deer May Tr tr CEE RSS = TE PSS FRS ER

Ai

|, € Dr ti mr 5 sf : fl sm: 0 Ÿ. 4 IE

l'usage pour lequel elle est prêtée, et sans la faute de l'emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration. 1770. L’emprunteur ne peut pas retenir la chose pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette ae soit pour dépense nécessaire encourue pour la conservation de la chose.

1771. Si pour pouvoir se servir de la chose l’emrunteur a fait quelque dépense, il n’a pas droit de a répéter.

1772. Si plusieurs ont emprunté conjointement la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

SECTION III

Page 1