‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 272 sur 411 · DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

17783. Le prêteur ne peut retirer la chose, ou troubler l’'emprunteur dans l’usage ronvenable qu’il en fait, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu’elle a servi à l’usage pour

lequel elle a été empruntée, sauf néanmoins l’excep-

tion contenue en l’article qui suit,

1774. Si pendant ce terme, ou, dans le cas où il n’y a pas de terme fixé, avant que l’emprunteur ait ccssé d’en avoir besoin, il survient au préteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le tribunal pau’ suivant les circonstances obliger l’emprunteur

la lui rendre.

177%. Si pendant la durée du prêt, l’'empruntenr a été obligé, pour la conservation de la chose prêtée, de faire quelque dépense extraordinaire, nécesseire et tellemeht urgente qu'il n’a pu en prévenir le préteur, telhi-ci est tenu dela lui rembourser.

1776. Lorsque la chose: prêtée a de tels défauts qu'elle cause du préjudice à celui qui s’en sort, la prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’'emprunteur.

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