DU PRÊT DE CONSOMMATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1777. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur livre à l’emprunteur une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
1778. Par le prêt de consommation l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et la perte en retombe sur lui.
1979. L'obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique reçue.
S’il y à augmentation ou diminution dans la valeur des espèces avant l’époque du paiement, l’emprunteur est obligé de rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme en espèces ayant cours au temps du paiement.
1780. Si le prêt a été fait en lingots ou en denrées, l’'emprunteur üoit toujours rendre la même quantité et qualité qu’il a reçues et rien de plus, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix.
SECTION II