‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 274 sur 411 · DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR

1782. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.

17838. S'il n’y a pas de convention par laquelle on puisse déterminer le terme, il est fixé par le tribunal suivant les circonstances.

1784. Si l’emprunteur est en demeure de satisfaire à l'obligation de rendre la chose prêtée, il est tenu, au choix du prêteur, d’en payer la valeur au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention ;

Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunteur a été mis en demeure ;

Avec intérêt dans les deux cas à compter de Ils mise en demeure.

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