‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 275 sur 411 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

DU PRÊT A INTÉRÊÉ.

1785. L'intérêt sur prêt est ou légal ou conventionnel.

Le taux de l’intérêt légal est fixé par la loi à six pour cent par année.

Le taux de l'intérêt conventionnel peut être fixé par convention entre les parties, excepté :

1. Quant à certaines corporations mentionnées en l'acte intitulé : Acte concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir plus que le taux légal de six pour cent ;

2. Quant à quelques autres corporations qui par des statuts spéciaux sont limitées à certains taux d'intérêt ;

3. Quant aux banques qui ne peuvent recevoir plus de sept pour cent.

1786. La quittance du capital fait présumer le paiement des intérêts, à moins qu'il n’en soit fait réserve.

Page 1