CHAPITRE TROISIÈME
DU PRÊT A INTÉRÊÉ.
1785. L'intérêt sur prêt est ou légal ou conventionnel.
Le taux de l’intérêt légal est fixé par la loi à six pour cent par année.
Le taux de l'intérêt conventionnel peut être fixé par convention entre les parties, excepté :
1. Quant à certaines corporations mentionnées en l'acte intitulé : Acte concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir plus que le taux légal de six pour cent ;
2. Quant à quelques autres corporations qui par des statuts spéciaux sont limitées à certains taux d'intérêt ;
3. Quant aux banques qui ne peuvent recevoir plus de sept pour cent.
1786. La quittance du capital fait présumer le paiement des intérêts, à moins qu'il n’en soit fait réserve.