DES ACTES DE NAISSANCE
54. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui du brytême, s’il a lieu, son sexe et les noms qui Ini sont “onnés; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et iñnarraines, s'il y en a.
55. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit que par le père et la mère, s’ils sont présents, et par le parrain et la marraine s’il y en a ; quant à ceux qui ne peuvent signer, i est fait mention de la déclaration qu’ils en font,
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56. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en est fait mention dang l'acte qui en doit être dressé.