‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 281 sur 411 · DU DÉPÔT NÉCESSAIRE · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT NÉCESSAIRE

1813. Le dépôt nécessaire est celui qui a lieu par

une nécessité imprévue et pressante provenant d’un accident ou de force majeure, comme dans le cas d'incendie, naufrage, pillage ou autre calamité soudaine. Ilest d’ailleurs sujet aux mêmes règles que le dépôt volontaire, sauf quant au mode de le prouver.

‘ 1814. Ceux qui tiennent auberge, maison de pension et hôtellerie, sont responsables, comme dépres des effets apportés par les voyageurs qui ogent chez eux.

Le dépôt de ces effets est regardé comme un dépôt . nécessaire.

1815. Les personnes mentionnées dans l’article précédent sont responsables du vol ou dommage des effets du voyageur par leurs domestiques ou agents, ou par des étrangers allant et venant dans la maison.

Mais elles ne sont pas responsables des vols commis avec force armée ou des dommages résultant de force majeure.

Elles ne sont pas non plus responsables s’il est prouvé que la perte ou le dommage est causé par un

ras Creer !

étranger et est arrivé par la négligence ou l’incurie de la personne qui en réclame le montant.

1816. Les règles contenues en l’article 1677, s’appliquent également à la responsabilité des personnes qui tiennent auberge, maison de pension et hôtel- | lerie, ainsi qu’au serment à déférer. h

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