‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 282 sur 411 · DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

1818. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par deux ou plusieurs personnes d’une chose

v’elles se disputent, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne à qui elle sera adjugée.

1819. Le séquestre n’est pas essentiellement * gratuit ; il est d’ailleurs sujet aux règles applicables au contrat de dépôt simple, en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les articles de ce chapitre.

1820. Le séquestre peut avoir pour objet les biens immeubles de même que les biens meubles.

1821. Le dépositaire chargé de séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée que du consentement de toutes les parties intéressées, ou par le tribunal pour une cause suffisante.

822. Lorsque le séquestre n’est pas gratuit, il est assimilé au contrat de louage, et l’obligation du dépositaire, quant à la garde de la chose séquestrée, est la même que celle du locataire.

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SECTION II

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