DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
1823. Le pee ou dépôt peut être ordonné par l'autorité judiciaire :
1. Des biens meubles saisis par arrêt simple ou en exécution d’un jugement ;
2. Des deniers ou autres choses qu’un débiteur offre et consigne dans une instance pendante; :
3. Le tribunal, sur la demande de la partie intéressée, peut, suivant les circonstances, ordonner le séquestre d’une chose mobilière ou d’un immeuble dont la propriété ou la possession est en litige entre deux ou plusieurs personnes.
1824. Le séquestre peut aussi avoir lieu sous l'autorité judiciaire dans les cas suivants spécifiés en ce code :
1. Lorsque l’usufruitier ne peut fournir le cautionnement mentionné en l’article 465 ;
2. Lorsque le substitué est mis en possession sous l'autorité de l’article 955.
1825. Le gardien ou séquestre nommé en justice doit apporter pour la conservation des choses saisies ou séquestrées les soins d’un bon père de famille.
Il doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la pere qui y a droit en vertu du jugement du tri-
unal.
I] doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le jugement a été rendu dans l'instance, et chaque fois que le tribunal l’ordonne pendant l'instance.
Il a droit d’exiger de la partie saisissante le paiement de l’indemnité fixée par la loi ou par le tribunal, à moins qu’il n’ait été présenté par la partie sur laqueile la saisie a été faite.
826. La chose séquestrée ne peut être prise à loyer directement ni indirectement par aucune des parties à la contestation y relative.
1827. Celui qui est chargé de séquestre par l’autorité judiciaire et à qui les effets ont été délivrés est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel.
1828. Le séquestre judiciaire peut obtenir sa décharge après le laps de trois ans, à moins que le tribunal, pour des raisons particulières, ne l’ait continué au delà de ce terme.
Il peut aussi être déchargé. avant l'expiration de ce terme par le tribunal en connaissance de cause.
1829. Les règles spéciales relatives au séquestre udiciaire ou à la consignation sont énoncées dans e Code de Procédure Civile.