‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 284 sur 411 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1830. Il est de l'essence du contrat de société qu’elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d’eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habileté ou son industrie.

1831. La participation dans les profits d’une s0ciété entraîne avec elle l'obligation de partager dans les pertes.

oute convention par laquelle l’un des associés est exclu de la participation dans les profits est nulle.

La convention qui exempte quelqu'un des associés de participer dans les pertes est nulle quant aux tiers seulement.

1832. La société commence à l'instant même du contrat, si une autre époque n’y est indiquée.

1833. Si la durée n’en est pas déterminée, la société est censée contractée pour la vie des associés, sous les modifications contenues dans le cinquième chapitre de ce titre.

1834. Dans les sociétés formées pour des fins de commerce, pour l'exploitation de fabriques, d'arts ou de métiers, ou pour la construction de chemins,

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écluses ou ponts, ou pour la colonisation, le défrichement ou le trafic des terres, les associés sont tenus de remettre au protonotaire de la Cour Supérieure de chaque district et au régistrateur de chaque comté dans lequel le commerce ou l’affuire doit être fait, une déclaration par écrit en la forme et suivant les règles prescrites dans le statut intitulé: Acte concernant les Sociétés.

L’omission de la remise de cette déclaration ne rend pas la société nulle ; elle assujettit les parties qui y contreviennent aux pénalités et obligations imposées par ce statut.

S35. Les allégations contenues dans la déclaration mentionnée en l’article qui précède ne peuvent être mises en question par aucun de ceux qui l'ont signée ; elles ne peuvent pas l’être davantage à l'encontre de quelqu'un qui n’est pas associé par une personne qui ne l’a pas signée et qui était vraiment un des associés à l’époque où elle a été faite: et aucun des associés, soit qu’il ait signé ou non la déclaration, n’est censé avoir cessé de l’être, à moins qu’il n'ait été fait et produit en la même manière une nouvelle déclaration énonçant le changement dans la société.

1836. Tout associé, quoique non mentionné dans la déclaration, peut être poursuivi conjointement et solidairement avec les associés qui y sont dénommés; ou bien ces derniers peuvent être poursuivis seuls, et si jugement est rendu contre eux, tout autre associé peut ensuite être poursuivi sur la cause eh primitive sur laquelle le jugement a été ainsi rendu.

1837. Lorsque des individus dans le Bas-Canada sont associés pour quelqu’une des fins mentionnées en l’article 1834, et qu’il n’a pas été déposé de déclaration tel que requis ci-dessus, toute action qui peut être intentée contre tous les membres de la société, peut aussi l'être contre un ou plusieurs d’entre eux, comme faisant ou ayant fait commerce conjointement avec d’autres, sans nommer ces derniers dans le bref ou la demande sous les nom et raison de leur société; et si jugement est rendu contre lui ou contre eux, tous autres associés peuvent être

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ensuite poursuivis conjointement ou séparément, sur la cause primitive d'action sur laquelle jugement a été rendu.

Mais si telle action est fondée sur une obligation ou un document par écrit dans lequel sont nommés tous les membres obligés, ou quelqu'un d’eux, alors tous les associés y dénommés doivent être parties à l’action.

1838. L’assignation ou poursuite sur réclamation ou demande pour une dette d’une société existante, au bureau ou lieu d’affaire de telle société dans la province du Canada, a le même effet que l’assignation donnée aux membres de telle société personnellement; et tout jugement rendu contre un membre d’une telle société existante, pour une dette ou obligation de la société, est exécutoire contre les biens et effets de la société, de la même manière que si le jugement eût été rendu contre la société.

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