‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 285 sur 411 · DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX

1839. Chaque associé est débiteur envers la s0ciété de tout ce qu’il a promis d’y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et

ue la société en est évincée, l'associé en est garant d la même manière que le vendeur l’est envers l'acheteur. ,

1840. L’associé qui manque de verser dans la société une somme qu’il a promis d’y apporter devient débiteur des intérêts sur cette somme à compter du jour qu’elle devait être payée.

Il est également débiteur des intérêts sur toutes les sommes prises dans la caisse de la société pour son profit particulier, à compter du jour où il les en a tirées.

1841. Les dispositions contenues dans les deux articles qui précèdent sont sans préjudice au recours des autres associés pour dommages bis: dé l'associé

on ol ee mt — A RE 2 RS mm

en défaut, et pour obtenir la dissolution de la société suivant les règles énoncées au titre des Obligations et dans l’article 1896.

1842. Un associé ne peut en son nom particulier faire aucune affaire ou commerce d’aventure qui prive la société de l’habileté, de l’industrie ou des capitaux qu’il est tenu d’y employer. S'il le fait, il doit compter à la société des bénéfices de ce négoce.

1843. Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une personne qui est aussi débitrice envers la société, et que les dettes sont également exigibles, l’imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur les deux créances dans la proportion de leur montant respectif, encore qu’il ait, par sa quittance, fait l’imputation seulement sur sa créance particulière ; mais si, pee sa quittance, il a tout imputé sur la créance de la société, cette imputation doit être maintenue.

1844. Lorsque l’un des associés a reçu sa part entière d’une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il ait spécialement donné quittance pour sa part.

1845. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute. Il ne peus comper.ser ces dommages avec les profits que a société a retirés de son industrie dans d’autres affaires.

1846. Les corps certains et déterminés qui ne se consomment pas par l’usage et dont la jouissance seule est mise dans la société, sont au risque de l’associé qui en est propriétaire.

Les choses qui se consomment ou qui se détériorent en les gardant, ou qui sont destinées à être vendues, ou qui ont été mises dans la société par l'associé sur estimation arrêtée, sont au risque de la société.

1847. Un associé a action contre la société non seulement pour le recouvrement des deniers qu’il a déboursés pour elle, mais encore pour être indemnisé à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques in parables de sa gestion.

1848. [Lorsqu'il n’y a pas de stipulation 1elativement à la part de chaque associé dans les bén(fices et les pertes de la société, ils se partagent également.]

1849. L’'associé chargé de l’administration de la société par une clause spéciale du contrat, peut faire, nonobstant l’opposition des autres pris 22 tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. É

Ce pouvoir d’administrer ne peut être révoqué sans cause suffisante, tant que la société dure; mais s’il n’a été donné que par un acte postérieur au contrat il est révocable comme un simple mandat.

1850. Lorsque plusieurs des associés sont chargés de l’administration des affaires de la société généralement, sans stipulation que l’un ne pourra agir sans les autres, chacun d’eux peut agir séparément; mais si cette stipulation existe, l’un d'eux ne

ut agir en l’absence des autres, lors même qu’il est impossible à ces derniers de concourir à l'acte.

851. À défaut de stipulations spéciales sur le mode d’adminisiration des affaires de la société, l’on suit les règles suivantes :

1. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre, et ce que chacun fait oblige les autres, sauf le droit de ces derniers, soit ensemble, soit séparément, de s'opposer à l'opération avant qu’elle soit conclue.

2. Chaque associé peut se servir des choses appar tenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination accoutumée, et qu’il ne s’en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leurs droits.

3. Chaque associé peut obliger ses coassociés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ;

4. L'un des associés ne peut changer létat des immeubles de la société sans le consentement des autres, quand même il établirait que les changement sont avantageux.

1852. L’associé qui n’a pas le droit d’administrer ne peut aliéner ni autrement engager les choses qui

a 4 "ER 23 LE

er r

lattes as

er

VZ 4

324 EOCIÉTÉ,

appartiennent à la société, sauf les droits des tiers, tel qu'énoncé ci-après.

1853. Chaque associé peut, sans le consentement de ses coassociés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société. Ii ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société.

Page 1