‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 288 sur 411 · SECTION II, DES SOCIÉTÉS PART:CULIÈRES · texte numérisé non relu

SECTION II, DES SOCIÉTÉS PART:CULIÈRES

1862. Les sociétés particulires sont celles qui ne s'appliquent qu’à certaines choses déterminées. La société contractée pour une entreprise désignée, ou pour l'exercice de quelque mitier ou profession est aussi une société particulière.

SECTION III

DES SOCIÉTÉS C >MMERCIALES,

1863. Les sociétés commerciales sont celles qui sont contractées pour quelque trafic, fabrication ou autre affaire d’une nature commerciale, soit qu’elle soit générale, ou limitée à une branche ou aventure spéciale. Toute autre société est civile.

1864. Les sociétés commerciales se divisent en:

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