‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 289 sur 411 · Sociétés en commandite · texte numérisé non relu

Sociétés en commandite

4, Fociétés par actions.

Elles scnt régies par les règles communes aux autres sociétés lorsque ces règles ne sont pas in:om-

patibles avec celles qui sont contsnues dans cette

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section et avec les lois et usages applicables spécialement aux matiè:es de commerce.

@ 1.— Dos sociêlés en nom collectif.

1865. Les sociétés en nom collectif sont celles qui sont formées sous un nom collectif ou raison sociale, consistant ordinairement dans le nom des associés ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux, et dans lesas tous les associés sont conjointement et soli-

airement tenus des obligations de la société.

1866. Les associés peuvent faire entre eux telles stipulations qu’ils jugent convenables quant à leurs pouvoirs respectifs dans l’administration des affaires de la société; mais à l’égard des tiers qui contractent avec eux de bonne foi, chacun des associés a implicitement le pouvoir de lier la société pour toutes les obligations contractées en son nom dans le cours ordinaire des affaires. d

1867. Les associés ne sont responsables de l’obligation contractée par l’un d’eux en son nom propre, que lorsque cette obligation est contractée pour des choses qui sont dans le cours des affaires et négociations de la société, ou qui sont employées à son usage.

1868. Les associés en participation ou inconnus sont, pendant la continuation de la société, sujets aux mêmes obligations envers les tiers que les associés ordinaires en nom collectif.

1869. Les associés nominaux et autres personnes qui donnent cause suffisante de croire qu’elles sont associées, quoiqu'’elles ne le soient pas réellement, sont responsables comme associés envers les tiers qui contractent de bonne foi dans cette croyance.

@ 2.— Des sociétés anonymes.

1870. Dans les sociétés qui n’ont pas un nom ou une raison sociale, soit qu’elles soient générales ou limitées à un seul objet ou à une seule négociation, les associés sont sujets aux mêmes obligations en faveur des tiers que dans les sociétés ordinaires en nom collectif.

& 3.— Des sociétés en commandite.

1871. Les sociétés en commandite pour l’exercice de quelque métie: ou fabrication, ou pour faire un négoce autre que le commerce de banque ou d’assurance, peuvent se former sous le statut intitulé : Acte concernant les sociétés en commandite.

1872. Ces sociétés se composent d’une ou plusieurs personn appels gérants, et d’une ou plusieurs personn:…… . ul fournissent en deniers comptants une somme spé..iée ou un capital au fonds commun, et qu’on appelle commanditaires.

1873. Les gérants sont responsables conjointement et solidairement de la même manière que les associés ordinaires: mais les associés commanditaires ne sont pas obligés aux dettes de la société au delà qu montant pour lequel ils contribuent au fonds social.

1874. Les gérants seuls sont autorisés à gérer les affaires de la société, à signer pour elle et à l’obliger.

1875. Les personnes qui contractent une société en commandite sont tenues de faire et de signer individuellement un certificat contenant :

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