Le nom ou la raison sociale
2. La nature générale des affaires dont elle entend s'occuper ;
3. Les noms de tous les gérants et de tous les commanditaires, en distinguant les premiers des derniers, et le lieu ordinaire de leur résidence:
4. Le montant que chaque associé commanditaire apporte au fonds social ;
5. L'époque à laquelle la société commence et celle où elle doit se terminer.
Ce certificat doit être fait, déposé et enregistré en la forme et manière prescrite par le statut énoncé en l’article 1871.
1876. La société n’est réputée formée qu'après que le certificat a été fait, produit et enregistré, tel que prescrit dans l’article qui précède.
1877. Si le certificat contient quelque déclaration fausse, tous ceux qui sont intéressés dans la société deviennent responsables de toutes ses obligavue a la même manière que des associés en nom collectif.
1878. Dans le cas de renouvellement ou de continuation de la sociéte au delà du terme primitivement fixé pour sa durée, il en doit être fait, déposé et enregistré un certificat, de la manière requise quant à sa formation primitive. Toute société renouvelée ou continuée d’une autre manière est réputée société en nom collectif.
1879. Tout changement fait dans les noms [des gérants], dans la nature des affaires, ou dans le capital ou les actions de la société, ou dans toute autre matière indiquée dans la déclaratien primitive, [excepté les noms des commanditaires], est considéré comme une dissolution de la société. Et si la société est continuée après tel changement, elle est réputée société en nom collectif, à moins qu’elle ne soit renouvelée comme société en commandite, de la manière indiquée dans l’article qui précède.
1880. Les affaires de la société doivent être gérées sous un nom ou une raison sociale, dans Îlaquelle on n’mploie que les noms des gérants, ou de plusieurs ou de quelqu'un d'eux; et si le nom de quelqu'un des associés commanditaires est employé avec sa participation dans la raison sociale, il est réputé associé gérant.
1881. Les poursuites relatives aux affaires de la société peuvent être portées par ou contre les gérants, de même que s’il n’y avait pas d’associés commanditaires.
1882. L’associé commanditaire ne peut retirer aucune partie de la somme qu’il a apportée au fonds capital, et elle ne peut lui être payée, ni attribuée par forme de dividendes, profits ou autrement, pendant la durée de la société ; mais il peut recevoir annuellement l'intérêt légitime de la somme qu'il a ainsi apportée, si le paiement de cet intérêt n’entame pas le capital primitif; il peut aussi recevoir sa part de profits.
1883. Si le paiement de l'intérêt ou des profits supposés entame le capital primitif, l'associé qui le reçoit est tenu de remettre le montant nécessaire pour compléter sa part du déficit, avec intérêt.
1884. L’associé commanditaire a droit d’examiner de temps à autre l’état et les progrès des affaires