DES ACTES DE MARIAGE
57. Avant de célébrer le mariage, le fonctionnaire chargé de le faire se fait représenter un certificat constatant que les publications de bans requises par la loi ont été régulièrement faites, à moins qu’il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n’est pas nécessaire.
58. Ce certificat, qui est signé par celui qui a fait les publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs épo:x, leur qualité de majeurs ou de mineurs, les prénoms, noms, profession et domicile de leurs pères et mères, ou le nom de l'époux décédé. Et dans l'acte de mariage il est fait mention de ce certificat.
59. Il peut cependant être procédé au mariage sans ce certificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense ou D permettant l’omission des publications de
ans.
6%. Si le mariage n’est pas célébré dans l’année à compter de la dernière des publications requises, elles ne suffisent plus et doivent être faites de uou-
veau.
61. Au cas d'opposition, mainlevée en doit être obtenue et signifiée au fonctionnaire chargé de la célébration du mariage.
62. Si, cependant, cette opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle ‘st sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n’eût pas été faite.