‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 291 sur 411 · SOON 1: D 1: WI DIN SE · texte numérisé non relu

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de la société et donner des avis concernant leur administration ; mais il ne peut négocier aucune affaire pour le compte de Is société, ni être employé pour elle comme asent, procureur ou autrement; s’il agit contrairement aux dispositions du présent article, il est réputé gérant.

1885. Les gérants sont tenus de se rendre compte nt a De LE ainsi qu'aux associés commanditaires, de l’administration de la société de la inême manière que les associés ordinaires en nom collectif.

1886. Dans le cas d’insolvabilité ou de faillite de la société, l’associé commanditaire ne peut, sous aucune circonstance, réclamer comme créancier, qu’après que tous les autres créanciers de la société ont été satisfaits.

1887. La dissolution de la société par le fait des parties, avant l’époque spécifiée dans le certificat de sa formation ou de son renouvellement, ne peut avoir effet qu'après qu’avis en a été déposé et publié en la manière prescrite par l’acte mentionné en l’article 1871.

1888. Les associations pour le commerce de banque sont régies par des actes particuliers d’incorporation, et par les actes intitulés: Actes concernant les banques incorporées, et Acte concernant les banques et le libre commerce des banques.

@ 4.— Des sociétés par actions.

1889. Les sociétés par actions sont formées soit sous l’autorité d’une charte royale ou en vertu d’un acte de la législature, et sont régies par ses dispositions ; ou bien elles sont formées sans cette autorisation, et alors elles sont sujettes aux mêmes règles générales que les sociétés en nom collectif.

1890. Les noms des associés ou actionnaires ne paraissent pas dans les sociétés par actions qui sont Lsseddg dat connues sous une dénomination qui in-

ique l’objet de leur formation.

| affaires en sont conduites par des directeurs ou autres mandataires choisis de temps à autre suivant les règles établies pour la régie de telles compagnies respectivement.

1891. Il est loisible à sept personnes ou plus de former semblables associations pour l'exercice de toutes manufactures, trafic et affaires autres que celles de banques, assurances, mines, minerais et carrières, en se conformant aux dispositions contenues dans l’acte de 1865, intitulé : Acte pour autoriser la formation de compagnies et associations en coopération pour faire quelque trafic ou commerce en commun, et jouir ainsi des bénéfices attribués aux corporations et en subir les règles. La formation et la régie des compagnies par actions et corporations pour des objets particuliers, sont réglées par des statuts spéciaux.

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