Par l'expiration d'1 terme
2. Par l'extinction ou la perte des biens appartenant à la société ;
3. Par la consommation de l'affaire pour laquelle la société a été formée ;
4, Par la faillite ;
‘ p Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;
6. Par la mort civile, l'interdiction ou la faillite de quelqu’un des associés ;
7. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société, suivant les dispositions des articles 1895 et 1896 ;
8. Lorsque l’objet de la société devient impossible ou illégal.
Les sociétés en commandite se terminent aussi par les causes énoncées en l’article 1879, auquel articie les causes de dissolution énoncées aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus sont subordonnées.
Les causes de dissolution énoncées dans les paragraphes 5, 6 et 7, ne s'appliquent pas aux sociétés par actions formées sous l'autorité d’une charte royale ou de quelque acte de la législature.
1893. Lorsqu'un associé a promis d’apporter à la société la propriété d’une chose, la perte de cette chose avant que son apport ait été effectué, met fin à la société à l'égard de tous les associés.
La société est également dissoute par la perte de la chose lorsque la jouissance seule en a été mise en commun et que la propriété en est restée dans les mains de l'associé.
Mais la société n’est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété a déjà été mise dans la société, à moins que cette rhose n’en constitue seule le fonds capital, ou n’en soit une partie si importante que sans elle les affaires de la société ne puissent être continuées.
1894. Il est permis de stipuler que dans le cas de décès de l’un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux, ou entre les associés survivants, Dans le second cas les représentants de associé défunt ont droit au partage des biens de la société seulement telle qu’elle existait au moment du décès de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations subséquentes, à moins qu’elles ne soient la suite nécessaire de quelque chose faite avant le décès.
1895. La société dont la durée n’est pas fixée est la seule qui puisse être dissoute au gré de l’un des associés, et cela en donnant à tous les autres avis de sa renonciation. Mais cette renonciation doit étre faite de bonne foi et non dans un temps préjudiciable à la société.
1896. La dissolution d’une société dont la durée est limitée peut être demandée par un associé avant l'expiration du temps stipulé, pour une cause légitime; ou lorsqu'un autre associé manque à l’accompren de ses obligations, ou se rend coupable
’inconduite flagrante, ou par suite d’une infirmité chronique ou d’une impossibilité physique devient inhabile aux affaires de la société; ou lorsque sa condition et son état sont essentiellement changés, et autres cas semblables.
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