DES EFFETS DE LA DISSOLUTION
1897. Le mandat et les pouvoirs des associés d’agir pour la société cessent par la dissolution, excepté à l'égard des actes qui sont une suite nécessaire des opérations commencées. Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours ordinaire des affaires de la société, par un associé qui agit de bonne foi et dans lignorance de la dissolution, lie les autres associés de même que si la société subsistait.
1898. Lors de la dissolution de la société, chacun des associés ou ses représentants légaux peut exiger de ses coassociés un compte et un partage des biens de la société; et ce partage doit se faire suivant les règles concernant le partage des successions en tant qu’elles peuvent être applicables.
Néanmoins, dans les sociétés de commerce, ces règles ne reçoivent d'application que lorsqu'elles sont compatibles avec les lois et usages particuliers aux matières de commerce.
1899. Les biens de la société doivent être employés au paiement des créanciers de la société de préférence aux créanciers particuliers de chaque associé ; et si ces biens se trouvent insuffisants pour cet objet, les biens particuliers de chacun des associés sont aussi affectés au paiement des dettes de la société, mais seulement après le paiement des créanciers particuliers de tels associés séparément.
1900. La dissolution de la société aux termes du contrat, ou par l’acte volontaire des associés, ou par le laps de temps, ou par le décès ou la retraite d’un associé, n’affecte pas les droits des tiers qui contractent subséquemment avec quelqu’un des associés pour le compte de la société, excepté dans les cas suivants :
1. Lorsqu’avis en est donné conformément à la loi ou aux usages du commerce ;
2. Lorsque la société est limitée à une entreprise ou aventure particulière qui est terminée avant que l'opération ait lieu ;