‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 294 sur 411 · RENTES VIAGÈRES · texte numérisé non relu

RENTES VIAGÈRES

3. Lorsque l’opération n’est pas dans le cours ordinaire des affaires de la société;

4, Lorsque l'opération est de mauvaise foi, illégale ou autrement entachée de nullité;

5. Lorsque celui qu’on veut tenir responsable est un associé en participation ou inconnu, à qui on n’a

s entendu faire crédit et qui s’est retiré avant que ’opération eût lieu.

TITRE DOUZIÈME

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