CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1901. La rente viagère peut être constittée à titre onéreux ; ou à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
1902. La rente peut être soit sur la tête de la personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d'en jouir.
1903. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Mais si elle l’est pour plus de quatre-vingt-dixneuf ans, ou trois vies successives, et qu’elle affecte des immeubles, elle est éteinte après ce terme, suivant les dispositions contenues en l’article 390.
1904. Elle peut être constituée au profit d’une personne autre que celle qui en fournit le prix.
1905. Le contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contt e produit aucun effet et le prix peut en être r ,
1906. [La règle énoncée dans l'article qui précède sppHaue également lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée, est, à l'insu des parties, attaquée d’une maladie dangereuse, dont | dans les vingt jours de la date du con-
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