‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 296 sur 411 · DES EFFETS DU CONTRAT · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU CONTRAT

1907. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’est pas une cause suffisante pour demander le remboursement du prix ou autre valeur

donnée pour sa création.

1908. Le créancier d’une rente viagère assurée par en et hypothèque de vendeur sur un immeuble subséquemment saisi-exécuté, a droit de demander que l'immeuble soit vendu à la charge de cette rente. ;

1909. Le débiteur de la rente ne peut se libérer du paiement de cette rente en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arrérages payés.

1910. La rente n’est due au créancier que dans la proportion du nombre de jours qu’a vécu la personne sur la tête de laquelle elle est constituée ; à, moins qu’on ne l’ait stipulée payable d'avance.

1911. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle est constituée à titre gra-

tuit.

1912. L'obligation de payer la rente ne s'éteint

pas par la mort civile de la personne sur la tête de aquelle elle est constituée. Elle continue pendant sa vie naturelle.

1913. Le créancier d’une rente viagère n’en peut demander le paiement qu’en justifiant de l’existence de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée jusqu’à l'expiration du temps pour lequel il réclame les arrérages.

1914. [Lorsqu'un immeuble hypothéqué au paiement d’une rente viagère est vendu par décret forcé, ou autre procédure ayant le même effet, ou par acte volontaire suivi d’une confirmation de titre, les créanciers postérieurs ont droit de recevoir les deniers provenant de la vente en fournissant cautions suffisantes que la rente continuera d’être payée ; et à défaut de telles cautions le crédit-rentier a droit de toucher, suivant l’ordre de son hypothèque, une

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