‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 297 sur 411 · TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

TRANSACTIONS

somme égale à la valeur de la rente au temps de telle collocation.]

1915. [La valeur de la rente viagère est estimée à un montant qui soit suffisant, au temps de la collocation, pour acquérir d’une compagnie d'assurance sur la vie, une rente viagère de pareille somme.]

1916. Si le prix de l'immeuble se trouve audessous de la valeur estimée de cette rente viagère, le crédit-rentier a droit de toucher le prix, suivant l'ordre de son hypothèque, ou d'exiger que les créanciers postérieurs donnent cautions pour la prestation de sa rente jusqu’à concurrence des deniers qu'ils toucheront et des intérêts.

1917. L'évaluation et le paiement de la rente viagère, dans tous les cas où le créancier a droit d’en toucher la valeur, sont sujets aux règles contenues dans les articles qui précèdent, en autant qu’elles peuvent s’y appliquer.

TITRE TREIZIÈME

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