‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 298 sur 411 · DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

DES TRANSACTIONS

1918. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves faites par l’une des parties ou par toutes deux.

1919. Ceux-là seuls qui ont la capacité légale de disposer des objets compris dans la transaction peuvent en transiger.

1920. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

192L. L'erreur de droit n’est pas une cause de rescision des transactions. Sauf cette exception les transactions peuvent être annulées pour les mêmes causes que les contrats en général, sujettes néanmoins aux dispositions des articles qui suivent.

1922. Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite

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