DU JEU ET DU PARI
1927. Il n’y a pas d'action pour le recouvrement de deniers ou autres choses réclamées en vertu d’un contrat de jeu ou d’un pari; mais si les deniers ou les choses ont été payés par la partie qui a perdu, ils ne peuvent être répétés, Ê moins qu’il n’y ait preuve de fraude.
1928. Le déni d'action contenu dans l’article qui précède est sujet à exception à l'égard des exercices propres au développement de l’habileté dans l’usage des armes, ainsi qu’à l'égard des courses à cheval ou à pied, ou autres jeux licites qui tiennent à l’adresse et à l'exercice du corps.
Néanmoins le tribunal peut, dans sa discrétion, rejeter la demande quand la somme réclamée lui paraît excessive.
TITRE QUINZIÈME