DE LA NATURE, DE LA DIVISION ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
1929. Le cautionnement est l'acte par lequel une personne s'engage à remplir l'obligation d’une autre pour le cas où celle-ci ne la remplirait pas.
L'on nomme caution celui qui contracte cet engagement.
19380. Le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire. Le premier résulte de la volonté des parties ; le second est ordonné par la loi, et le dernier par jugement.
1931. La caution n’est tenue de satisfaire » à l'obligation du débiteur que dans le cas où ce dernier n’y satisfait pas lui-même.
1932. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut cependant cautionner l'obligation purement naturelle ainsi que celle dont le débiteur principal peut se faire décharger par une exception qui lui est purement personnelle, par exemple, dans le cas de minorité.
1933. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
11 peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses,
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus oréneuses, n’est
oint nul ; il est seulement réductible à la mesure de
’obligation principale.
1934. On peut se rendre caution sans ordre de
celui pour lequel on s’oblige, et m°me pes insu,
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On peut se rendre caution non seulement du débiteur princinal, mais même C: celui qui l’a cautionné.
1935. L cautionnement ne se présume pas: il doit être exprès, et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
1936. Le cautionnement indéfini d’une obligation principale, s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
1937. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
1938. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait dans le Bas-Canada des biens suffisants pour répondre de l’objet de l'obligation et dont le domicile soit dans les limites du Canada.
1939. La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique et dans les cas où il en est disposé autrement par quelque loi particulière,
On n’a pas égard aux immeubles litigieux.
1840. Lorsque la caution, reçue par le créancier volontairement, ou en justice, devient ensuite insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
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